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ARTISTES PARISIENS DU XVIe ET DU XVIIe SIÈCLE.
du consentement de mc Jaques Ballaigny, praticien en court laye, bourgeois de Paris, Laurens Esse, maistre paintre à Paris, et de Pierre Musnier', aussy maistre paintre à Paris, tous amys dud. Vouet, de leurs bons grez, pures franchises etjiberalles voluntez, sans force ne contrainte aucune, sy comme ilz disoient, recongnurent et. confessèrent avoir fait, feirent et font ensemble et l'une d'elles avec l'autre de bonne foy, les traicté, accordz, dons, douaires, promesses, obli­gations et choses qui ensuivent, pour raison du mariaige qui, au plaisir de Dieu, sera de brief fait et solempnisé en face de Saincte Eglise, desd. Laurens Vouet et Marie Bouc­quillon , c'est assavoir : icelluy Jehan Feul­let avoir promis et promect bailler et donner lad. Marie Bouquillon aud. Vouet qui icelle a aussi promis et promect prandre à sa' femme et .espouze en face de Saincte Eglise le plus tost que faire se pourra et qu'il sera advisé entre eulx, leurs par.ens et amys, en ce à tous et chascuns leurs biens et droictz qu'ilz ont dé present à eulx appartenant, qu'ilz promectent apporter l'un avec l'autre pour estre ungs et commungs entre eulx, selon les us et coustume de Paris, et dont led. Feullet, oud. nom, sera tenu leur rendre compte de la tuition qu'il a eue ou deu avoir de la personne et biens de lad. Marie Bouquillon, sy tost et incontinant que lad. Vigoureulx aura rendu compte et pay"é le reliqua du compte de l'execution testamentaire de lad. feue Francoise Feullet, jadis sa femme; sans que lesd, futurs es­poux soient tenuz et puissent estre con­trainctz des debtes l'un de l'autre, faictes et contractées auparavant la consommation du present futur mariaige; ains, seront payées et acquitées. par celluy d'eulx qui les deb-vera et sur ses biens. Et partant, a led. futur espoux doué et doue sad. future espouze de la somme de seize escuz deux tiers sol de
douaire prefix pour une foys payée, ou douaire coustumier, au choix et option de lad. future espouze, à l'un d'iceulx avoir et prandre par lad. future espouze, sy tost et incontinant que douaire aura lieu, sur tous et chascuns les biens tant meubles que im­meubles, presens et advenir dud. futur es­poux, et sur sa part et portion, qu'il en a dès à present affectez, chargez; obligez et ypo-thecquezpour fournir et faire valloir led. douaire qui ainsi sera par lad. future es­pouze choisy et opté; lequel douaire prefix, sy choisy est par lad. future espouze, luy demourera à elle et aux siens de son costé et ligne sans retour, pourveu que, au jour de la dissolution dud. futur mariage, il n'y ayt aucuns enffans vivans;. aussy advenant lad. dissolution sans enffans, le survivant d'iceulx futurs mariez aura et prandra par preciput, assavoir lad. future espouze de ses habillemens, bagues, joyaulx, linge et autres choses que bon luy semblera jusques à la somme de 33 escuz et ung tiers sol, ou lad. somme à son choix et option, et led. futur espoux de ses habillemens, hardres et oultilz servans à sond, mestier, jusques à pareille somme de 33 escuz et ung tiers sol. Aussi pourra lad. future .espouze renoncer à la communaulté d'entre eux et en y renonceant, elle reprandra et remportera son douaire tel' que dessus, lad. somme de 3 3 escuz et ung tiers sol., et tout ce'qui luy sera advenu et escheu tant par succession que autrement, franchement et quictement, sans aucunes 'debtes ny hypothèques payer. En faveur du­quel futur mariage et affin que lad. Bou­quillon ayt moyen de vivre à l'advenir après lé decedz dud. futur espoux, a icelluy futur espoux, pour l'amityé qu'il porte à lad. Bouquillon, et de sa liberalité, volunté et propre mouvement, donné et par res pre­sentes donne en pur don irrévocable fait entre vifz à lad. Bouquillon,, ce acceptant